174.Un participant, à l'exception d'un cadre pompier, qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée avec réduction si, à la date de cette fin de sa participation, il a atteint l’âge de 55 ans mais a moins de 15 ans de service aux fins d'admissibilité. Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu en application de l’article 170 s’il avait atteint l’âge normal de la retraite.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l'article 54.
174.Un participant, à l'exception d'un cadre pompier, qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues au premier et au quatrième alinéas de l’article 172 avec réduction si, à la date de cette fin de sa participation, il a atteint l’âge de 55 ans mais a moins de 15 ans de service aux fins d'admissibilité.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l'article 54.
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.
174.Un participant, à l'exception d'un cadre pompier, qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues au premier et au quatrième alinéas de l’article 172 avec réduction si, à la date de cette fin de sa participation, il a atteint l’âge de 55 ans mais a moins de 15 ans de service aux fins d'admissibilité.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l'article 54.
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.